Votée par l’Assemblée Nationale le 22 décembre 2023 à l’unanimité des Députés, la Loi de Finances (LOFI), exercice 2024 comporte des dispositions fiscales et douanières qui nécessitent une vulgarisation en vue d'une bonne compréhension de tous les acteurs concernés par son exécution. Afin de faire connaitre ces dispositions à la population, diverses actions de communication sont prévues notamment une rencontre avec les associations corporatistes ou faîtières des opérateurs économiques et sociales.
L'Office Togolais des Recettes (OTR) a procédé le mercredi 10 janvier 2024, au lancement de cette campagne de vulgarisation à Lomé.
En effet, au titre de la loi de finances exercice 2024, les mesures proposées visent une mobilisation optimale des recettes fiscales tout en prenant en compte les préoccupations du secteur privé et les exigences liées à la poursuite de l’amélioration du climat des affaires.
Pour le budget 2024, les modifications de la Loi Fiscale ont été articulées autour de quatre (04) grands ensembles de préoccupations.
Il s'agit de la mobilisation optimale des ressources ;
les mesures à caractère social ;
la simplification des procédures et
le renforcement du contrôle et les réajustements techniques.
Le but visé par cette communication est de donner un aperçu des mesures à fiscales et douanières contenues dans la loi de finances, exercice 2024.Ces mesures sont regroupées en deux (02) grandes catégories notamment
les modifications du Code Général des impôts (CGI), du Livre des Procédures Fiscales (LPF) et du Code des Douanes National ainsi que
des mesures spécifiques.
Outre le lancement de cette campagne, cette rencontre vise à présenter au public les différentes modifications opérées dans la loi fiscale.
Des innovations
Se référent au contenu de l'Article 20 du CGI notamment l'imposition des avantages en nature.
En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule, il y a lieu de prendre en considération le tiers (1/3) des charges liées au véhicule, notamment l’amortissement admis en déduction, les frais de carburant, d’entretien, de réparation et d’assurance y compris les autres charges d’utilisation et de propriété supportées par l’employeur.
Dans le cas de la mise à disposition du salarié d’un véhicule dont l’entreprise est locataire, l’avantage en nature imposable entre les mains du salarié est égal au tiers (1/3) de toutes les charges de location et d’utilisation supportées par l’entreprise et déductibles des bases imposables à l’impôt sur le revenu
Article 120 du CGI :
Impôt minimum forfaitaire (IMF).
Les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Pour son calcul, il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire togolais.
En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d’imposition.
Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des opérations réalisées par les contribuables dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes. S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national.
Article 254 du CGI :
Taux de patente des vendeurs de véhicules d’occasion
Les taux de la patente ont été revus par tranches de chiffres d’affaires pour les vendeurs de véhicules d’occasion et varient de 0,85% à 1%.
Article 195 du CGI : suppression du taux réduit de la TVA sur les activités du secteur de l’hôtellerie
Le taux réduit de 10% de la TVA sur les prestations de l’hôtellerie institué pendant la période Covid 19 a été supprimé pour soumettre toutes les activités au taux normal de 18%.
Article 231 du CGI : Relèvement du taux de la Taxe sur les Produits de jeu de Hasard (loteries)
Cette taxe est assise sur la marge brute des entreprises de loteries et collectée par celles-ci pour être reversée au Trésor public.
Le montant de la taxe est affecté dans les proportions ci-après :
- 5/7 du prélèvement au budget de l’Etat et des collectivités locales respectivement à hauteur de 80% et 20% ;
- 2/7 du prélèvement constituent une ressource affectée dont les modalités de répartition sont précisées par acte règlementaire du ministre chargé des finances.
Article 233 du CGI
Le prélèvement est fixé à :
- 7% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe ;
- 7% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public.
Article 260 du CGI : Redevable de la taxe foncière en cas de construction sur sol d’autrui (bail à construction)
2. Lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la taxe foncière des propriétés bâties est due par le locataire ou preneur, à raison de l’immeuble construit.
Dans le cas considéré, la taxe foncière est due par le preneur, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction. Durant la même période, le propriétaire du sol ou bailleur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des redevances ou loyers et autres prestations de toute nature qu’il perçoit.
Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l’impôt.
Article 261 du CGI : suppression de l’exonération à la taxe foncière des maisons secondaires du contribuable
Désormais, sont exonérés de la taxe foncière :
8. les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les conjoints, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires. Cette exonération ne concerne que l'habitation principale unique.
La deuxième maison d’habitation qu’elle soit occupée par le propriétaire, ses conjoints, ascendants ou descendants, est imposable à la taxe foncière.
Article 438 du CGI :
Soumission des cessions d’actions et des parts sociales à un droit proportionnel
(...)
Sont également soumis à un droit de 1% :
- les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions qu’elles soient partielles ou totales ;
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qu’elles soient partielles ou totales.
Le droit fixe n’est plus applicable pour ces types de cessions en matière de droits d’enregistrement.
Article 10 du LPF :
Exigence d’une attestation de régularité fiscale pour les entreprises et les personnes physiques à l’occasion de certaines opérations ou services
Il est institué une exigence de l’attestation de régularité fiscale pour justifier que l’entreprise ou toute personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.
L’attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par :
- les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;
- les banques et les établissements financiers pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un professionnel ;
- les services publics qui délivrent des agréments, visas ou carte de séjour ;
- les entités chargées d'effectuer les inscriptions dans les ordres professionnels;
Sa durée de validité est de trois (03) mois calendaires n’excédant pas l’année civile.
Article 98 du LPF :
Lutte contre l’évasion fiscale
Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, sont imposées au Togo par le mécanisme de la retenue à la source : 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo ou hors du Togo dans l'exercice d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo ou hors du Togo.
Article 87 du CGI : Relèvement du taux de l’abattement à la taxe sur la plus-value immobilière
Pour la détermination de la plus-value en cas de terrain acquis nu puis construit, l’abattement est déterminé comme suit :
Le prix d’acquisition est majoré des frais afférents à l’acquisition, et le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 30% du prix d’acquisition.
Article 215 du CGI :
Imposition à la Taxe sur les activités financières des opérations de transfert d’argent (Tmoney, Flooz )
Désormais les opérations de de mobile money (Tmoney, flooz) sont passibles de la taxe sur les activités financières. (Suite abrogée) et non de la TVA.
Article 243 du CGI :
Relèvement des taux des droits d’accises sur certains produits
Pour prendre en compte la santé des consommateurs, les taux des droits d’accises sur les alcools, bouillons alimentaires, les boissons énergisantes et les sachets plastiques ont été revus à la hausse conformément aux directives de l’UEMOA ;
Article 93 du LPF :
Interdiction de modifier le contenu d’un acte déjà présenté à la formalité d’enregistrement
Le contenu d’un acte déjà présenté à la formalité d’enregistrement ne peut être modifié ultérieurement sous quelque nature que ce soit dans le but de minorer les droits déjà acquis au Trésor sauf dans les cas dûment justifiés où le contribuable était fondé à procéder à cette modification.
Article 99 du LPF :
Retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux (BNC)
Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident.
Les entreprises individuelles, les membres des sociétés civiles et de personnes exerçant des professions non commerciales et qui relèvent de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet.
Article 250 du LPF :
Extension du pouvoir de recourir à la procédure d’imposition d’office aux directeurs des impôts des services de gestion
En matière de vérification générale de comptabilité, la décision de recourir à la procédure de rectification d’office du fait d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes graves et répétées est prise et signifiée au contribuable par le Directeur des impôts du service gestionnaire qui, par la suite, appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions.
Cette compétence jusque-là était réservé au Commissaire des impôts.
Article 22 ; 23 ; 49 et 50 du LPF :
Obligations déclaratives des entités à but non lucratif
Les quatre articles instituent les obligations déclaratives mises à la charge des entités à but non lucratif et celles bénéficiant d’un régime dérogatoire en conformité avec l’évolution récente du droit comptable OHADA avec l’entrée en vigueur du système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBUNOL)
Article 228 du LPF :
Rejet en phase contentieuse des documents et pièces justificatives non présentées par le contribuable pendant le contrôle fiscal
La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. La carence constatée des pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans l’impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification.
Article 228 du LPF :
Délai de 14 jours pour constater le défaut de présentation des documents comptables en cas de contrôle de comptabilité
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès-verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal.
Au titre des mesures spécifiques reconduites, on note la perception de :
la taxe de Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) ;
la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ;
Prélèvement National de Solidarité (PNS) ;
l’exonération des droits et taxes de douanes sur les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d’âge au maximum et les motocycles électriques neufs et leurs batteries importés ou vendus en République togolaise ;
On note également :
la reconduction du régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté, le régime de précompte TVA,
l’exonération des droits et taxes de douane sur le matériel agricole,l’exonération des droits et taxes de douane sur les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP), la suspension de la perception de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) au profit des professionnels des transports.
Togoreveil
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